Avocat pour rupture abusive de contrat A Serris

Conséquences juridiques d'une rupture abusive de contrat commercial

En droit commercial, La rupture abusive d'une relation commerciale est définie par un ensemble de règles édictées par l'article L 442-6, I 5° du Code de commerce et précisées par une jurisprudence dense.

A noter donc que même si un contrat n'a pas à proprement parler été rédigé et signé, la fin brutale de relations d'affaires même non formalisée peut donner lieu à indemnisation.

Cette situation plus fréquente qu'il n'y paraît relève d'une époque où il suffisait d'une poignée de mains pour conclure un marché.

Trop souvent, les auteurs de ce type de pratiques devenues désuètes par le développement de la formalisation pensent à tort qu'il n'y a rien à faire d'autres que de regretter " le bon temps " de la parole donnée.

Il n'en est rien. Votre avocat en Seine-et-Marne, à Serris, Maître DARRIEU, vous aide à obtenir les indemnités qui vous sont dûes suite à la rupture du contrat.

En effet, l'article L 442-6, I, 5° du Code de commerce sanctionne le fait de rompre brutalement même partiellement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale :

"Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers [...] de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels [...] ".

Il s'agit de dispositions d'ordre public et il ne peut donc y être dérogé au moyen d'une clause contractuelle.

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Rappel

L'auteur de la rupture peut être producteur, commerçant, industriel, personne immatriculée au registre des métiers ; quelle que soit la qualité de l'auteur dans le cadre de la relation (fournisseur ou acheteur), les deux parties sont concernées et s'exposent à se voir reprocher la mise en œuvre d'une rupture brutale.

La victime de la rupture contractuelle, partie à la relation d'affaires, ne doit pas forcément être commerçante ; ainsi il a été jugé que la rupture des relations entre une société commerciale et un architecte relevait de la réglementation liée à la rupture brutale des relations commerciales (Cass. com., 16 décembre 2008 - n° 07-18.050).

La règle vise les relations commerciales établies, à savoir une relation d'affaires ayant un caractère " suivi, stable et habituel ", selon le rapport annuel de 2008 rendu par la Cour de Cassation.

A noter que tous les types de relations commerciales sont visés : vente de biens, fourniture de services entre deux professionnels...

Enfin, le préjudice n'est pas celui causé par la fin de la relation commerciale établie mais par la brutalité de la rupture ; il s'agit du gain manqué pendant la période de préavis qui aurait dû être observée.

En cas d'insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugé nécessaire (Cass. com., 22 octobre 2013 - n°12-28.704) et en général évalué en considération de la marge brute escomptée par l'entreprise durant la période d'insuffisance de préavis calculée sur la moyenne des trois derniers exercices clos.

Il n'est donc pas inutile d'avoir recours à un avocat en droit commercial pour apprécier l'opportunité d'une procédure tendant à obtenir une indemnisation du fait de la rupture de relations commerciales établies.

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